M-35.1, r. 4 - Règles de procédure de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

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2. Les présentes règles doivent être interprétées de manière à assurer la conduite simple et rapide des affaires soumises à la Régie de même que l’élimination des dépenses et des délais injustifiés. Ces règles, y compris celles relatives aux délais, peuvent être assouplies ou mises de côté par la Régie lorsque leur respect risquerait de créer une injustice ou un résultat manifestement indésirable.
La Régie peut en tout temps suppléer aux présentes règles d’une manière compatible avec les objectifs énoncés précédemment.
Décision 8964, a. 2.